Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
355. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque:
1°  refuse ou néglige de transmettre un avis ou de fournir un renseignement ou un document exigé en vertu du présent règlement ou ne respecte pas les délais et les modalités fixés pour leur production, dans les cas où aucune autre peine n’y est autrement prévue;
2°  fait défaut de constituer un registre prévu par le présent règlement ou de consigner des renseignements dans un tel registre;
3°  fait défaut de conserver un renseignement, un document ou les données inscrites dans un registre visé par le présent règlement pour le délai prescrit par l’article 11;
4°  contrevient à l’article 84;
5°  contrevient au présent règlement dans les cas où aucune autre infraction n’est prévue.
D. 871-2020, a. 355; D. 1461-2022, a. 59.
355. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque:
1°  refuse ou néglige de transmettre un avis ou de fournir un renseignement ou un document exigé en vertu du présent règlement ou ne respecte pas les délais et les modalités fixés pour leur production, dans les cas où aucune autre peine n’y est autrement prévue;
2°  fait défaut de constituer un registre prévu par le présent règlement ou de consigner des renseignements dans un tel registre;
3°  fait défaut de conserver un renseignement, un document ou les données inscrites dans un registre visé par le présent règlement pour le délai prescrit par l’article 11;
4°  contrevient au deuxième alinéa de l’article 84;
5°  contrevient au présent règlement dans les cas où aucune autre infraction n’est prévue.
D. 871-2020, a. 355.
En vig.: 2020-12-31
355. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque:
1°  refuse ou néglige de transmettre un avis ou de fournir un renseignement ou un document exigé en vertu du présent règlement ou ne respecte pas les délais et les modalités fixés pour leur production, dans les cas où aucune autre peine n’y est autrement prévue;
2°  fait défaut de constituer un registre prévu par le présent règlement ou de consigner des renseignements dans un tel registre;
3°  fait défaut de conserver un renseignement, un document ou les données inscrites dans un registre visé par le présent règlement pour le délai prescrit par l’article 11;
4°  contrevient au deuxième alinéa de l’article 84;
5°  contrevient au présent règlement dans les cas où aucune autre infraction n’est prévue.
D. 871-2020, a. 355.